Comment gérer un salarié devenu député ?


19/05/2022

 Les réponses de Vincent Roulet

Le 30 mai, s’ouvrira la campagne officielle des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Au cours de cette période, le salarié briguant un mandat de député disposera de droits particuliers, dont une autorisation d’absence. S’il est élu, son contrat de travail sera suspendu sous réserve de remplir certaines conditions (v. le dossier pratique -CT, exéc.- nº 95/2022 du 20 mai 2022). Vincent Roulet, avocat, cabinet Edgar, et maître de conférences à l’Université de Tours, nous apporte des éclairages sur plusieurs points laissés en suspens par la législation.

Le salarié briguant un mandat de député peut-il mener campagne sur son lieu de travail ?

Protégé contre la discrimination (C. trav., art. L. 1132-1), le salarié candidat jouit, dans l’entreprise et même en dehors ce celle-ci, de sa liberté d’expression (C. trav., art. L. 1121-1). Le seul fait d’annoncer sa candidature à ses collègues ou d’engager, ponctuellement et de façon non intempestive, une conversation politique en rapport avec la campagne menée ne constitue pas une faute.

Toutefois, le salarié est invité à la mesure. D’une part, sa liberté d’expression peut être entravée, comme en matière de liberté religieuse, par le principe de neutralité qui aurait été prévu dans le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-2-1 du Code du travail. Le législateur, à l’époque, ne l’avait pas cantonné au fait religieux : il s’applique donc en matière politique. D’autre part, son engagement politique ne doit pas causer de troubles dans l’exécution de son contrat de travail. Que le salarié abandonne son poste pour distribuer des tracts et la faute est commise (CA Paris, 5 déc. 2013, n° 12-00973). Qu’il se livre à du prosélytisme politique auprès des clients ou des collègues, et la violation à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est caractérisée (CA Toulouse, 4 mars 2011, n° 09-6144). Attention, dans ces deux cas et dans les cas voisins, c’est le manquement aux obligations du contrat qui appelle la sanction, non l’opinion politique ou même l’expression de celui-ci. Il appartient à l’employeur de réagir avec mesure. Sauf faute grave du salarié, on recommandera en premier lieu d’acter par écrit le premier manquement et de rappeler, toujours par écrit, les principes au salarié. En cas de récidive seulement, l’employeur s’engagera dans la voie disciplinaire.

Une fois élu, le salarié peut demander la suspension de son contrat de travail s’il justifie d’une ancienneté d’au moins un an. Que se passe-t-il s’il ne remplit pas cette condition ?

La loi ne traitant pas le sort du contrat du salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, il convient donc de se référer au droit commun.

D’abord, le salarié peut continuer d’exécuter le contrat de travail même si, en pratique, cette issue est plus virtuelle qu’autre chose.

Ensuite, le salarié peut lui-même prendre l’initiative de la rupture, soit seul, en démissionnant, soit en s’entendant avec son employeur sur une rupture conventionnelle.

L’employeur peut également mettre lui-même fin au contrat dès lors qu’effectivement le salarié ne l’exécute plus. L’employeur veillera à ne viser dans la lettre de licenciement que l’inexécution du contrat : la détention du mandat elle-même ne saurait être une cause réelle et sérieuse de licenciement et constituerait plutôt une cause discriminatoire.

Enfin, il ne faut pas exclure que les parties s’entendent et conviennent, en dehors des dispositions légales, d’une suspension du contrat. Rien ne l’interdit. Pour le salarié élu pour un deuxième mandat, la loi écarte, sauf accord des parties, la suspension du contrat de travail et lui accorde une priorité de réembauche.

Son contrat est-il rompu ? Si oui, comment ?

Effectivement, le Code du travail prévoit que le salarié réélu bénéficie d’une priorité de réembauche pendant un an à l’expiration de son dernier mandat (C. trav., art. L.3142-85). Le législateur met la charrue avant les bœufs, puisqu’il parle de réembauche sans régler ...

L'intégralité de cet article est à retrouver dans le numéro 18557 du 20 mai 2022 de Liaisons Sociales Quotidien (Abonnés)