Transaction post rupture conventionnelle et impôts sur le revenu


17/09/2021

Vincent ROULET commente pour vous l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2021

En l’espèce, l’employeur et le salarié avaient convenu, dans une transaction postérieure à une rupture conventionnelle, du versement d’une indemnité transactionnelle que le salarié n’avait pas soumise à l’impôt sur le revenu – ce rôle est désormais dévolu au premier chef à l’employeur en raison du prélèvement à la source. Pour s’opposer à la réintégration par l’administration fiscale, le salarié entendait faire valoir que l’indemnité transactionnelle avait la nature d’une indemnité de rupture. Le Conseil d’État rejette l’affirmation et se livre à un joli exercice de droit du travail. Il fixe d’abord le principe : « Lorsqu’a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre ». Ce faisant, le Conseil d’État suit rigoureusement la logique de la rupture conventionnelle et rejoint la position prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de charges sociales . Poussant son raisonnement, le Conseil d’État admet toutefois une concession, fort bien vue : « Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L1237-14 du Code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Ce faisant, le Conseil d’État tire toutes les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation . Voilà qui n’épuise toutefois pas le sujet. Car il ne suffit pas que le salarié justifie du vice ayant entaché la rupture conventionnelle ; il faut encore qu’il démontre que c’est bien ce vice qui a inspiré – qui est la « cause » – la transaction. Or, en l’espèce, le salarié « ne s’était pas plaint (…) de ne pas avoir reçu de son employeur un exemplaire de la rupture » ; la cour administrative d’appel pouvait dès lors déduire que la rupture était régulière et, partant, décider de l’assujettissement des sommes versées en exécution de la transaction.


La décision n’est pas surprenante ; elle a toutefois le mérite de rappeler quelques points : en premier lieu, les sommes versées à la suite d’une rupture
conventionnelle dans le cadre d’une transaction doivent par principe être considérées comme du salaire. Ce n’est qu’à titre d’exception qu’elles
échapperont à tout prélèvement si elles se rattachent à la réparation d’un préjudice moral...

L'intégralité de l'article de Vincent Roulet à retrouver dans la Gazette du Palais n°30  - septembre 2021